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auxquelles seront soumis les Suisses en séjour quant à leurs droits politiques et à leurs droits civils.

Article 48.

Une loi fédérale statuera les dispositions nécessaires pour régler ce qui concerne les frais de maladie et de sépulture des ressortissants pauvres d’un Canton tombés malades ou décédés dans un autre Canton.

Article 49.

La liberté de conscience et de croyance est inviolable.

Nul ne peut être contraint de faire partie d’une association religieuse, de suivre un enseignement religieux, d’accomplir un acte religieux, ni encourir des peines, de quelque nature qu’elles soient, pour cause d’opinion religieuse.

La personne qui exerce l’autorité paternelle ou tutélaire a le droit de disposer, conformément aux principes ci-dessus, de l’éducation religieuse des enfants jusqu’à l’âge de 16 ans révolus.

L’exercice des droits civils ou politiques ne peut être restreint par des prescriptions ou des conditions de nature ecclésiastique ou religieuse, quelles qu’elles soient.

Nul ne peut, pour cause d’opinion religieuse, s’affranchir de l’accomplissement d’un devoir civique.

Nul n’est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas. L’exécution ultérieure de ce principe reste réservée à la législation fédérale.

Article 50.

Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites. compatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs.