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Les Cantons et la Confédération peuvent prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiétements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l’État.

Les contestations de droit public ou de droit privé auxquelles donne lieu la création de communautés religieuses ou une scission de communautés religieuses existantes, peuvent être portées par voie de recours devant les autorités fédérales compétentes.

Il ne peut être érigé d’évêchés sur le territoire suisse sans l’approbation de la Confédération.

Article 51.

L’ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse, et toute action dans l’Église et dans l’École est interdite à leurs membres.

Cette interdiction peut s’étendre aussi, par voie d’arrêté fédéral, à d’autres ordres religieux dont l’action est dangereuse pour l’État ou trouble la paix entre les confessions.

Article 52.

Il est interdit de fonder de nouveaux couvents on ordres religieux et de rétablir ceux qui ont été supprimés.

Article 53.

L’état civil et la tenue des registres qui s’y rapportent est du ressort des autorités civiles. La législation fédérale statuera à ce sujet les dispositions ultérieures.

Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l’autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment.