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Page:Constitution Suisse, 1874.pdf/22

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Article 58.

Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence, il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires.

La juridiction ecclésiastique est abolie.

Article 59.

Pour réclamations personnelles, le débiteur solvable ayant domicile en Suisse doit être recherche devant le juge de son domicile ; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du Canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles.

Demeurent réservées, en ce qui concerne les étrangers, les dispositions des traités internationaux.

La contrainte par corps est abolie.

Article 60.

Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens des autres États confédérés comme ceux de leur État en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.

Article 61.

Les jugements civils définitifs rendus dans un Canton sont exécutoires dans toute la Suisse.

Article 62.

La traite foraine est abolie dans l’intérieur de la Suisse, ainsi que le droit de retrait des citoyens d’un Canton contre ceux d’autres États confédérés.

Article 63.

La traite foraine à l’égard des pays étrangers est abolie sous réserve de réciprocité.