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Article 73.

Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu dans des collèges électoraux fédéraux, qui ne peuvent toutefois être formes de parties de différents Cantons.

Article 74.

À droit de prendre part aux élections et aux votations tout Suisse âgé de vingt ans révolus et qui n’est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du Canton dans lequel il a son domicile.

Toutefois, la législation fédérale pourra régler d’une manière uniforme l’exercice de ce droit.

Article 75.

Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voter.

Article 76.

Le Conseil national est élu pour trois ans et renouvelé intégralement chaque fois.

Article 77.

Les députés au Conseil des États, les membres du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ce Conseil ne peuvent être simultanément membres du Conseil national.

Article 78.

Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un vice-Président.

Le membre qui a été Président pendant une session ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante, revêtir cette charge ni celle de vice-Président.