Page:Constitution Suisse, 1874.pdf/24

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Article 69.

La législation concernant les mesures de police sanitaire contre les épidémies et les épizooties qui offrent un danger général, est du domaine de la Confédération.

Article 70.

La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sureté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Chapitre II.

Autorités fédérales.

I. Assemblée fédérale.

Article 71.

Sous réserve des droits du peuple et des Cantons (articles 89 et 121), l’autorité suprême de la Confédération est exercé par l’Assemblée fédérale, qui se compose de deux Sections ou Conseils, savoir :

A. le Conseil national ;
B. le Conseil des États.

A. Conseil national.

Article 72.

Le Conseil national se compose des députés du peuple suisse, élus à raison d’un membre par 20000 âmes de la population totale. Les fractions en sus de 10 mille âmes sont comptées pour 20 mille.

Chaque Canton et, dans les Cantons partagés, chaque demi-Canton élit un député au moins.