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Page:Constitution Suisse, 1874.pdf/27

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Article 83.

Les députés au Conseil des États sont indemnisés par les Cantons.

C. Attributions de l’Assemblée fédérale.

Article 84.

Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent sur tous les objets que la présente Constitution place dans le ressort de la Confédération et qui ne sont pas attribués à une autre autorité fédérale.

Article 85.

Les affaires de la compétence des deux Conseils sont notamment les suivantes :

1. Les lois sur l’organisation et le mode d’élection des autorités fédérales ;

2. Les lois et arrêtes sur les matières que la Constitution place dans la compétence fédérale ;

3. Le traitement et les indemnités des membres des autorités de la Confédération et de la Chancellerie fédérale ; la création de fonctions fédérales permanentes et la fixation des traitements ;

4. L’élection du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et du Chancelier, ainsi que du Général en chef de l’armée fédérale ;

La législation fédérale pourra attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres droits d’élection ou de confirmation ;

5. Les alliances et les traités avec les États étrangers, ainsi que l’approbation des traités des Cantons entre eux ou avec les États étrangers ; toutefois les traités des Cantons ne sont portés à l’Assemblée fédérale que lorsque le Conseil fédéral ou un autre Canton élève des réclamations ;