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Page:Constitution Suisse, 1874.pdf/28

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6. Les mesures pour la sûreté extérieure ainsi que pour le maintien de l’indépendance et de la neutralité de la Suisse ; les déclarations de guerre et la conclusion de la paix ;

7. La garantie des Constitutions et du territoire des Cantons ; l’intervention par suite de cette garantie ; les mesures pour la sûreté intérieure de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de l’ordre ; l’amnistie et le droit de grâce ;

8. Les mesures pour faire respecter la Constitution fédérale et assurer la garantie des Constitutions cantonales, ainsi que celles qui ont pour but d’obtenir l’accomplissement des devoirs fédéraux ;

9. Le droit de disposer de l’armée fédérale ;

10. L’établissement du budget annuel, l’approbation des comptes de l’État et les arrêtés autorisant des emprunts ;

11. La haute surveillance de l’administration et de la justice fédérales ;

12. Les réclamations contre les décisions du Conseil fédéral relatives à des contestations administratives (art. 113) :

13. Les conflits de compétence entre autorités fédérales ;

14. La révision de la Constitution fédérale.

Article 86.

Les deux Conseils s’assemblent, chaque année une fois, en session ordinaire, le jour fixé par le règlement.

Ils sont extraordinairement convoqués par le Conseil fédéral, ou sur la demande du quart des membres du Conseil national ou sur celle de cinq Cantons.

Article 87.

Un Conseil ne peut délibérer qu’autant que les députés présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.