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Page:Constitution Suisse, 1874.pdf/38

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Pour établir la majorité des États, le vote d’un demi-Canton est compté pour une demi-voix.

Le résultat de la votation populaire dans chaque Canton est considéré comme le vote de l’État.

Dispositions transitoires.

Article premier.

Le produit des postes et des péages sera réparti sur les bases actuelles jusqu’à l’époque où la Confédération prendra effectivement à sa charge les dépenses militaires supportées jusqu’à ce jour par les Cantons.

La législation fédérale pourvoira en outre à ce que la perte que pourraient entraîner dans leur ensemble les modifications résultant des articles 20, 30, 36, 2e alinéa, et 42 e, pour le fisc de certains Cantons, ne frappe ceux-ci que graduellement et n’atteigne son chiffre total qu’après une période transitoire de quelques années.

Les Cantons qui n’auraient pas rempli, au moment où l’article 20 de la Constitution entrera en vigueur, les obligations militaires qui leur sont imposées par l’ancienne Constitution et les lois fédérales seront tenus de les exécuter à leurs propres frais.

Article 2.

Les dispositions des lois fédérales, des concordats et des Constitutions ou des lois cantonales contraires à la présente Constitution cessent d’être en vigueur par le fait de l’adoption de celle-ci, ou de la promulgation des lois qu’elle prévoit.

Article 3.

Les nouvelles dispositions concernant l’organisation et la compétence du Tribunal fédéral n’entrent en vigueur qu’après la promulgation des lois fédérales y relatives.