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Page:Constitution Suisse, 1874.pdf/39

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Article 4.

Un délai de cinq ans est accordé aux Cantons pour introduire la gratuité de l’enseignement public primaire (article 27).

Article 5.

Les personnes qui exercent une profession libérale et qui, avant la promulgation de la loi fédérale prévue à l’article 33, ont obtenu un certificat de capacité d’un Canton ou d’une autorité concordataire représentant plusieurs Cantons, peuvent exercer cette profession sur tout le territoire de la Confédération.

Ainsi arrêté par le Conseil national, pour être soumis à la votation du peuple suisse et des Cantons.

Berne, le 31 janvier 1874.

Le Président : ZIEGLER.
Le Secrétaire : Schiess.

Ainsi arrêté par le Conseil des États, pour être soumis à la votation du peuple suisse et des Cantons.

Berne, le 31 janvier 1874,

Le Président : A. KOPP.
Le Secrétaire : J.-L. Lütscher.