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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent réciproquement l’entraide administrative et l’entraide judiciaire.

3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la Confédération sont, autant que possible, réglés par la négociation ou par la médiation.

Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral

1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.

2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée ; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.

Art. 46 Mise en œuvre du droit fédéral

1 Les cantons mettent en œuvre le droit fédéral conformément à la Constitution et à la loi.

2 La Confédération laisse aux cantons une marge de manœuvre aussi large que possible et tient compte de leurs particularités.

3 La Confédération tient compte de la charge financière qu’entraîne la mise en œuvre du droit fédéral ; elle laisse aux cantons des sources de financement suffisantes et opère une péréquation financière équitable.

Art. 47 Autonomie des cantons

La Confédération respecte l’autonomie des cantons.

Art. 48 Conventions intercantonales

1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser ensemble des tâches d’intérêt régional.

2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.

3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent être portées à la connaissance de la Confédération.

Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral

1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

2 La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.

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