c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées ;
d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables ;
e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables ;
f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes ;
g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.
2 La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.
3 Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.
4 Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.
Titre 3 : Confédération, cantons et communes
Chapitre premier : Rapports entre la Confédération et les cantons
Section 1 : Tâches de la Confédération et des cantons
Art. 42 Tâches de la Confédération
1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.
2 Elle assume les tâches qui doivent être réglées de manière uniforme.
Art. 43 Tâches des cantons
Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.
Section 2 : Collaboration entre la Confédération et les cantons
Art. 44 Principes
1 La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs
tâches et collaborent entre eux.