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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999


c. les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants soient protégées et encouragées ;

d. toute personne capable de travailler puisse assurer son entretien par un travail qu’elle exerce dans des conditions équitables ;

e. toute personne en quête d’un logement puisse trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables ;

f. les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d’une formation initiale et d’une formation continue correspondant à leurs aptitudes ;

g. les enfants et les jeunes soient encouragés à devenir des personnes indépendantes et socialement responsables et soient soutenus dans leur intégration sociale, culturelle et politique.

2 La Confédération et les cantons s’engagent à ce que toute personne soit assurée contre les conséquences économiques de l’âge, de l’invalidité, de la maladie, de l’accident, du chômage, de la maternité, de la condition d’orphelin et du veuvage.

3 Ils s’engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles.

4 Aucun droit subjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit directement des buts sociaux.

Titre 3 : Confédération, cantons et communes

Chapitre premier : Rapports entre la Confédération et les cantons

Section 1 : Tâches de la Confédération et des cantons

Art. 42 Tâches de la Confédération

1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la Constitution.

2 Elle assume les tâches qui doivent être réglées de manière uniforme.

Art. 43 Tâches des cantons

Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans le cadre de leurs compétences.

Section 2 : Collaboration entre la Confédération et les cantons

Art. 44 Principes

1 La Confédération et les cantons s’entraident dans l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.

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