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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Chapitre 2 : Compétences

Section 1 : Relations avec l’étranger

Art. 54 Affaires étrangères

1 Les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse ; elle contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles.

3 Elle tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts.

Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure

1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

2 La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte.

3 L’avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales.

Art. 56 Relations des cantons avec l’étranger

1 Les cantons peuvent conclure des traités avec l’étranger dans les domaines relevant de leur compétence.

2 Ces traités ne doivent être contraires ni au droit et aux intérêts de la Confédération, ni au droit d’autres cantons. Avant de conclure un traité, les cantons doivent informer la Confédération.

3 Les cantons peuvent traiter directement avec les autorités étrangères de rang inférieur ; dans les autres cas, les relations des cantons avec l’étranger ont lieu par l’intermédiaire de la Confédération.

Section 2 : Sécurité, défense nationale, protection civile

Art. 57 Sécurité

1 La Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives.

2 Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure.

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