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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Art. 58 Armée

1 La Suisse a une armée. Celle-ci est organisée essentiellement selon le principe de l’armée de milice.

2 L’armée contribue à prévenir la guerre et à maintenir la paix ; elle assure la défense du pays et de sa population. Elle apporte son soutien aux autorités civiles lorsqu’elles doivent faire face à une grave menace pesant sur la sécurité intérieure ou à d’autres situations d’exception. La loi peut prévoir d’autres tâches.

3 La mise sur pied de l’armée relève de la compétence de la Confédération. Les cantons peuvent engager leurs formations pour maintenir l’ordre public sur leur territoire lorsque les moyens dont disposent les autorités civiles ne suffisent plus à écarter une grave menace pesant sur la sécurité intérieure.

Art. 59 Service militaire et service de remplacement

1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.

2 Les Suissesses peuvent servir dans l’armée à titre volontaire.

3 Tout homme de nationalité suisse qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s’acquitte d’une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.

4 La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération ; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Art. 60 Organisation, instruction et équipement de l’armée

1 La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération.

2 La création de formations cantonales, la nomination et la promotion des officiers de ces formations ainsi que la fourniture d’une partie de l’habillement et de l’équipement relèvent de la compétence des cantons dans les limites fixées par le droit fédéral.

3 La Confédération peut reprendre les installations militaires des cantons moyennant une juste indemnité.

Art. 61 Protection civile

1 La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Confédération ; la protection civile a pour tâche la protection des personnes et des biens en cas de conflit armé.

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