Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/14

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

2 La Confédération légifère sur l’intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d’urgence.

3 Elle peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent s’engager à titre volontaire.

4 La Confédération légifère sur l’octroi d’une juste compensation pour la perte de revenu.

5 Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l’accomplissement du service de protection civile ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération ; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

Section 3 : Formation, recherche et culture

Art. 62 Instruction publique

1 L’instruction publique est du ressort des cantons.

2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. L’année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.

Art. 63 Formation professionnelle et hautes écoles

1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.

2 Elle gère les écoles polytechniques fédérales ; elle peut créer, gérer ou soutenir d’autres hautes écoles et d’autres établissements d’enseignement supérieur. Elle peut subordonner son soutien à la mise en place de mesures de coordination.

Art. 64 Recherche

1 La Confédération encourage la recherche scientifique.

2 Elle peut subordonner son soutien notamment à la mise en place de mesures de coordination.

3 Elle peut gérer, créer ou reprendre des centres de recherche.

Art. 65 Statistique

1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, du territoire et de l’environnement en Suisse.

2 Elle peut légiférer sur l’harmonisation et la tenue des registres officiels afin de rationaliser la collecte.

2569