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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

c. elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires ;
d. elle protège l’environnement contre les atteintes liées à l’utilisation abusive d’engrais, de produits chimiques et d’autres matières auxiliaires ;
e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l’investissement ;
f. elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.

4 Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.

Art. 105 Alcool

La législation sur la fabrication, l’importation, la rectification et la vente de l’alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d’alcool.

Art. 106 Jeux de hasard[1]

1 La législation sur les jeux de hasard et les loteries relève de la compétence de la Confédération.

2 Une concession de la Confédération est nécessaire pour ouvrir et exploiter une maison de jeu. Lorsqu’elle octroie une concession, la Confédération prend en considération les réalités régionales et les dangers que présentent les jeux de hasard.

3 La Confédération prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt qui ne doit pas dépasser 80 pour cent du produit brut des jeux. Cet impôt est utilisé pour couvrir la contribution de la Confédération à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

4 L’homologation des appareils à sous servant aux jeux d’adresse qui permettent de réaliser un gain est du ressort des cantons.

Art. 107 Armes et matériel de guerre

1 La Confédération légifère afin de lutter contre l’usage abusif d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions.

2 Elle légifère sur la fabrication, l’acquisition, la distribution, l’importation, l’exportation et le transit de matériel de guerre.

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  1. avec disposition transitoire