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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Section 8 : Logement, travail, sécurité sociale et santé

Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété

1 La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l’acquisition d’appartements et de maisons familiales destinés à l’usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d’ouvrage et des organisations œuvrant à la construction de logements d’utilité publique.

2 Elle encourage en particulier l’acquisition et l’équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l’abaissement de son coût et l’abaissement du coût du logement.

3 Elle peut légiférer sur l’équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction.

4 Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin.

Art. 109 Bail à loyer

1 La Confédération légifère afin de lutter contre les abus en matière de bail à loyer, notamment les loyers abusifs, ainsi que sur l’annulabilité des congés abusifs et la prolongation du bail pour une durée déterminée.

2 Elle peut légiférer sur la force obligatoire générale des contrats-cadres de bail. Pour pouvoir être déclarés de force obligatoire générale, ces contrats doivent tenir compte des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et respecter le principe de l’égalité devant la loi.

Art. 110 Travail[1]

1 La Confédération peut légiférer :

a. sur la protection des travailleurs ;
b. sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l’entreprise et le domaine professionnel ;
c. sur le service de placement ;
d. sur l’extension du champ d’application des conventions collectives de travail.

2 Le champ d’application d’une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu’elle respecte le principe de l’égalité devant la loi et la liberté syndicale.

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  1. avec disposition transitoire