Chapitre 3 : Régime des finances
Art. 126 Gestion des finances[1]
1 La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.
2 Elle amortit d’éventuels découverts ; ce faisant, elle prend en considération la situation économique.
Art. 127 Principes régissant l’imposition
1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.
2 Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
3 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
Art. 128 Impôts directs[1]
1 La Confédération peut percevoir des impôts directs :
- a. d’un taux maximal de 11,5 pour cent sur les revenus des personnes physiques ;
- b. d’un taux maximal de 9,8 pour cent sur le bénéfice net des personnes morales ;
- c. d’un taux maximal de 0,825 pour mille sur le capital et les réserves des personnes morales.
2 Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.
3 Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.
4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Trois dixièmes du produit brut de l’impôt leur sont attribués ; un sixième au moins de ces montants est affecté à la péréquation financière intercantonale.
Art. 129 Harmonisation fiscale
1 La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la
Confédération, des cantons et des communes ; elle prend en considération les efforts
des cantons en matière d’harmonisation.