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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Chapitre 3 : Régime des finances

Art. 126 Gestion des finances[1]

1 La Confédération équilibre à terme ses dépenses et ses recettes.

2 Elle amortit d’éventuels découverts ; ce faisant, elle prend en considération la situation économique.

Art. 127 Principes régissant l’imposition

1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l’objet de l’impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi.

2 Dans la mesure où la nature de l’impôt le permet, les principes de l’universalité, de l’égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.

3 La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.

Art. 128 Impôts directs[1]

1 La Confédération peut percevoir des impôts directs :

a. d’un taux maximal de 11,5 pour cent sur les revenus des personnes physiques ;
b. d’un taux maximal de 9,8 pour cent sur le bénéfice net des personnes morales ;
c. d’un taux maximal de 0,825 pour mille sur le capital et les réserves des personnes morales.

2 Lorsqu’elle fixe les tarifs, elle prend en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes.

3 Les effets de la progression à froid frappant le revenu des personnes physiques sont compensés périodiquement.

4 Les cantons effectuent la taxation et la perception. Trois dixièmes du produit brut de l’impôt leur sont attribués ; un sixième au moins de ces montants est affecté à la péréquation financière intercantonale.

Art. 129 Harmonisation fiscale

1 La Confédération fixe les principes de l’harmonisation des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ; elle prend en considération les efforts des cantons en matière d’harmonisation.

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  1. a et b avec disposition transitoire