Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/31

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Section 9 : Séjour et établissement des étrangers

Art. 121

1 La législation sur l’entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l’établissement des étrangers et sur l’octroi de l’asile relève de la compétence de la Confédération.

2 Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.

Section 10 : Droit civil, droit pénal, métrologie

Art. 122 Droit civil

1 La législation en matière de droit civil relève de la compétence de la Confédération.

2 L’organisation judiciaire, la procédure et l’administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons.

3 Les jugements civils ayant force de chose jugée sont exécutoires dans toute la Suisse.

Art. 123 Droit pénal

1 La législation en matière de droit pénal relève de la compétence de la Confédération.

2 La Confédération peut octroyer aux cantons des contributions :

a. pour la construction d’établissements ;
b. pour l’amélioration de l’exécution des peines et des mesures ;
c. pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.

3 L’organisation judiciaire, la procédure et l’administration de la justice en matière de droit pénal sont du ressort des cantons.

Art. 124 Aide aux victimes

La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction.

Art. 125 Métrologie

La législation sur la métrologie relève de la compétence de la Confédération.

2586