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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

2 Sont soumis au vote du peuple :

a. les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution ;
b. les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale ;
c. le principe d’une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.

Art. 141 Référendum facultatif

1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou de huit cantons :

a. les lois fédérales ;
b. les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an ;
c. les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient ;
d. les traités internationaux qui :
1. sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables ;
2. prévoient l’adhésion à une organisation internationale ;
3. entraînent une unification multilatérale du droit.

2 L’Assemblée fédérale peut soumettre d’autres traités internationaux au référendum facultatif.

Art. 142 Majorités requises

1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.

2 Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.

3 Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.

4 Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.

Titre 5 : Autorités fédérales

Chapitre premier : Dispositions générales

Art. 143 Éligibilité

Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.

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