2 Sont soumis au vote du peuple :
- a. les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution ;
- b. les initiatives populaires conçues en termes généraux qui tendent à la révision partielle de la Constitution et qui ont été rejetées par l’Assemblée fédérale ;
- c. le principe d’une révision totale de la Constitution, en cas de désaccord entre les deux conseils.
Art. 141 Référendum facultatif
1 Sont soumis au vote du peuple, à la demande de 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou de huit cantons :
- a. les lois fédérales ;
- b. les lois fédérales déclarées urgentes dont la durée de validité dépasse un an ;
- c. les arrêtés fédéraux, dans la mesure où la Constitution ou la loi le prévoient ;
- d. les traités internationaux qui :
- 1. sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables ;
- 2. prévoient l’adhésion à une organisation internationale ;
- 3. entraînent une unification multilatérale du droit.
2 L’Assemblée fédérale peut soumettre d’autres traités internationaux au référendum facultatif.
Art. 142 Majorités requises
1 Les actes soumis au vote du peuple sont acceptés à la majorité des votants.
2 Les actes soumis au vote du peuple et des cantons sont acceptés lorsque la majorité des votants et la majorité des cantons les approuvent.
3 Le résultat du vote populaire dans un canton représente la voix de celui-ci.
4 Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures comptent chacun pour une demi-voix.
Titre 5 : Autorités fédérales
Chapitre premier : Dispositions générales
Art. 143 Éligibilité
Tout citoyen ou citoyenne ayant le droit de vote est éligible au Conseil national, au
Conseil fédéral et au Tribunal fédéral.