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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Art. 144 Incompatibilités

1 Les fonctions de membre du Conseil national, du Conseil des États, du Conseil fédéral et de juge au Tribunal fédéral sont incompatibles.

2 Les membres du Conseil fédéral, de même que les juges au Tribunal fédéral assumant une charge complète, ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d’un canton, ni exercer d’autre activité lucrative.

3 La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Art. 145 Durée de fonction

Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ainsi que le chancelier ou la chancelière de la Confédération sont élus pour quatre ans. Les juges au Tribunal fédéral sont élus pour six ans.

Art. 146 Responsabilité de la Confédération

La Confédération répond des dommages causés sans droit par ses organes dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 147 Procédure de consultation

Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.

Chapitre 2 : Assemblée fédérale

Section 1 : Organisation

Art. 148 Rôle de l’Assemblée fédérale et bicamérisme

1 L’Assemblée fédérale est l’autorité suprême de la Confédération, sous réserve des droits du peuple et des cantons.

2 Elle se compose de deux Chambres, le Conseil national et le Conseil des Etats, dotées des mêmes compétences.

Art. 149 Composition et élection du Conseil national

1 Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.

2 Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

3 Chaque canton forme une circonscription électorale.

4 Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.

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