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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Section 2 : Procédure

Art. 156 Délibérations séparées

1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent séparément.

2 Les décisions de l’Assemblée fédérale requièrent l’approbation des deux conseils.

Art. 157 Délibérations communes

1 Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent en conseils réunis, sous la direction du président ou de la présidente du Conseil national, pour :

a. procéder à des élections ;
b. statuer sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes ;
c. statuer sur les recours en grâce.

2 En outre, ils siègent en conseils réunis lors d’occasions spéciales et pour prendre connaissance de déclarations du Conseil fédéral.

Art. 158 Publicité des séances

Les séances des conseils sont publiques. La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 159 Quorum et majorité

1 Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la majorité de leurs membres est présente.

2 Les décisions sont prises à la majorité des votants, que les conseils siègent séparément ou en conseils réunis.

3 Doivent cependant être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil :

a. la déclaration d’urgence des lois fédérales ;
b. les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

4 L’Assemblée fédérale peut adapter ces montants au renchérissement par une ordonnance.

Art. 160 Droit d’initiative et droit de proposition

1 Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout groupe parlementaire, toute commission parlementaire et tout canton peuvent soumettre une initiative à l’Assemblée fédérale.

2 Les membres de chacun des conseils et ceux du Conseil fédéral peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération.

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