Page:Constitution Suisse, 1999.pdf/38

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Art. 150 Composition et élection du Conseil des États

1 Le Conseil des États se compose de 46 députés des cantons.

2 Les cantons d’Obwald, de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures élisent chacun un député ; les autres cantons élisent chacun deux députés.

3 Les cantons édictent les règles applicables à l’élection de leurs députés au Conseil des États.

Art. 151 Sessions

1 Les conseils se réunissent régulièrement. La loi règle la convocation aux sessions.

2 Un quart des membres de l’un des conseils ou le Conseil fédéral peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire.

Art. 152 Présidence

Chaque conseil élit pour un an un de ses membres à la présidence, un deuxième à la première vice-présidence et un troisième à la seconde vice-présidence. Ces mandats ne sont pas renouvelables pour l’année suivante.

Art. 153 Commissions parlementaires

1 Chaque conseil institue des commissions en son sein.

2 La loi peut prévoir des commissions conjointes.

3 La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l’exception des compétences législatives.

4 Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d’obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit.

Art. 154 Groupes

Les membres de l’Assemblée fédérale peuvent former des groupes.

Art. 155 Services du parlement

L’Assemblée fédérale dispose des Services du parlement. Elle peut faire appel aux services de l’administration fédérale. La loi règle les modalités.

2593