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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

2 Lorsque le référendum est demandé contre une loi fédérale déclarée urgente, cette dernière cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée par le peuple dans ce délai.

3 Lorsqu’une loi fédérale déclarée urgente est dépourvue de base constitutionnelle, elle cesse de produire effet un an après son adoption par l’Assemblée fédérale si elle n’a pas été acceptée dans ce délai par le peuple et les cantons. Sa validité doit être limitée dans le temps.

4 Une loi fédérale déclarée urgente qui n’a pas été acceptée en votation ne peut pas être renouvelée.

Art. 166 Relations avec l’étranger et traités internationaux

1 L’Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l’étranger.

2 Elle approuve les traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international.

Art. 167 Finances

L’Assemblée fédérale vote les dépenses de la Confédération, établit le budget et approuve le compte d’État.

Art. 168 Élections

1 L’Assemblée fédérale élit les membres du Conseil fédéral, le chancelier ou la chancelière de la Confédération, les juges au Tribunal fédéral et le général.

2 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale la compétence d’élire d’autres personnes ou d’en confirmer l’élection.

Art. 169 Haute surveillance

1 L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral et l’administration fédérale, les tribunaux fédéraux et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.

2 Le secret de fonction ne constitue pas un motif qui peut être opposé aux délégations particulières des commissions de contrôle prévues par la loi.

Art. 170 Évaluation de l’efficacité

L’Assemblée fédérale veille à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation.

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