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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Art. 171 Mandats au Conseil fédéral

L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels l’Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.

Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons

1 L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.

2 Elle garantit les constitutions cantonales.

3 Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.

Art. 173 Autres tâches et compétences

1 L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes :

a. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse ;
b. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure ;
c. elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples ;
d. elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée ;
e. elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral ;
f. elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti ;
g. elle participe aux planifications importantes des activités de l’État ;
h. elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément ;
i. elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes ;
k. elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.

2 L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

3 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.

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