Art. 171 Mandats au Conseil fédéral
L’Assemblée fédérale peut confier des mandats au Conseil fédéral. La loi règle les modalités et définit notamment les instruments à l’aide desquels l’Assemblée fédérale peut exercer une influence sur les domaines relevant de la compétence du Conseil fédéral.
Art. 172 Relations entre la Confédération et les cantons
1 L’Assemblée fédérale veille au maintien des relations entre la Confédération et les cantons.
2 Elle garantit les constitutions cantonales.
3 Elle approuve les conventions que les cantons entendent conclure entre eux et avec l’étranger, lorsque le Conseil fédéral ou un canton élève une réclamation.
Art. 173 Autres tâches et compétences
1 L’Assemblée fédérale a en outre les tâches et les compétences suivantes :
- a. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse ;
- b. elle prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité intérieure ;
- c. elle peut édicter, lorsque des circonstances extraordinaires l’exigent et pour remplir les tâches mentionnées aux lettres a et b, des ordonnances ou des arrêtés fédéraux simples ;
- d. elle ordonne le service actif et, à cet effet, met sur pied l’armée ou une partie de l’armée ;
- e. elle prend des mesures afin d’assurer l’application du droit fédéral ;
- f. elle statue sur la validité des initiatives populaires qui ont abouti ;
- g. elle participe aux planifications importantes des activités de l’État ;
- h. elle statue sur des actes particuliers lorsqu’une loi fédérale le prévoit expressément ;
- i. elle statue sur les conflits de compétence entre les autorités fédérales suprêmes ;
- k. elle statue sur les recours en grâce et prononce l’amnistie.
2 L’Assemblée fédérale traite en outre tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.
3 La loi peut attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres tâches et d’autres compétences.