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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

3 La loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.

Art. 179 Chancellerie fédérale

La Chancellerie fédérale est l’état-major du Conseil fédéral. Elle est dirigée par le chancelier ou la chancelière de la Confédération.

Section 2 : Compétences

Art. 180 Politique gouvernementale

1 Le Conseil fédéral détermine les buts et les moyens de sa politique gouvernementale. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2 Il renseigne le public sur son activité en temps utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 181 Droit d’initiative

Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale des projets relatifs aux actes de celle-ci.

Art. 182 Législation et mise en œuvre

1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.

2 Il veille à la mise en œuvre de la législation, des arrêtés de l’Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales.

Art. 183 Finances

1 Le Conseil fédéral élabore le plan financier ainsi que le projet du budget et établit le compte d’État.

2 Il veille à une gestion financière correcte.

Art. 184 Relations avec l’étranger

1 Le Conseil fédéral est chargé des affaires étrangères sous réserve des droits de participation de l’Assemblée fédérale ; il représente la Suisse à l’étranger.

2 Il signe les traités et les ratifie. Il les soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale.

3 Lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige, le Conseil fédéral peut adopter les ordonnances et prendre les décisions nécessaires. Les ordonnances doivent être limitées dans le temps.

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