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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

Art. 185 Sécurité extérieure et sécurité intérieure

1 Le Conseil fédéral prend des mesures pour préserver la sécurité extérieure, l’indépendance et la neutralité de la Suisse.

2 Il prend des mesures pour préserver la sécurité intérieure.

3 Il peut s’appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être limitées dans le temps.

4 Dans les cas d’urgence, il peut lever des troupes. S’il met sur pied plus de 4000 militaires pour le service actif ou que cet engagement doive durer plus de trois semaines, l’Assemblée fédérale doit être convoquée sans délai.

Art. 186 Relations entre la Confédération et les cantons

1 Le Conseil fédéral est chargé des relations entre la Confédération et les cantons et collabore avec ces derniers.

2 Il approuve les actes législatifs des cantons, lorsque l’exécution du droit fédéral l’exige.

3 Il peut élever une réclamation contre les conventions que les cantons entendent conclure entre eux ou avec l’étranger.

4 Il veille au respect du droit fédéral, des constitutions et des conventions cantonales, et prend les mesures nécessaires.

Art. 187 Autres tâches et compétences

1 Le Conseil fédéral a en outre les tâches et les compétences suivantes :

a. surveiller l’administration fédérale et les autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération ;
b. rendre compte régulièrement de sa gestion et de l’état du pays à l’Assemblée fédérale ;
c. procéder aux nominations et aux élections qui ne relèvent pas d’une autre autorité ;
d. connaître des recours, dans la mesure où la loi le prévoit.

2 La loi peut attribuer au Conseil fédéral d’autres tâches et d’autres compétences.

Chapitre 4 : Tribunal fédéral

Art. 188 Rôle du Tribunal fédéral

1 Le Tribunal fédéral est l’autorité judiciaire suprême de la Confédération.

2 La loi règle l’organisation et la procédure.

3 Le Tribunal fédéral règle l’organisation de son administration.

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