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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

3 Si le peuple accepte le principe d’une révision totale, les deux conseils sont renouvelés.

4 Les règles impératives du droit international ne doivent pas être violées.

Art. 194 Révision partielle

1 Une révision partielle de la Constitution peut être demandée par le peuple ou décrétée par l’Assemblée fédérale.

2 Toute révision partielle doit respecter le principe de l’unité de la matière ; elle ne doit pas violer les règles impératives du droit international.

3 Toute initiative populaire tendant à la révision partielle de la Constitution doit en outre respecter le principe de l’unité de la forme.

Art. 195 Entrée en vigueur

La Constitution révisée totalement ou partiellement entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont acceptée.

Chapitre 2 : Dispositions transitoires

Art. 196

1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)

Le trafic de transit des marchandises doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a été adoptée l’initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit.

2. Disposition transitoire ad art. 85 (Redevance forfaitaire sur la circulation des poids lourds)

1 La Confédération perçoit une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l’étranger dont le poids total est, pour chacune de ces deux catégories de véhicules, supérieur à 3,5 t, pour l’utilisation des routes ouvertes au trafic général.

2 Cette redevance s’élève à :

Fr.
a. pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
– est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 12 t 650
– est supérieur à 12 t et inférieur ou égal à 18 t 2000
– est supérieur à 18 t et inférieur ou égal à 26 t 3000
– est supérieur à 26 t 4000
b. pour les remorques dont le tonnage
– est supérieur à 3,5 t et inférieur ou égal à 8 t 650
– est supérieur à 8 t et inférieur ou égal à 10 t 1500
– est supérieur à 10 t 2000
c. pour les autocars 650


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