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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

3 Le financement des grands projets ferroviaires mentionnés au 1er alinéa est assuré par un fonds juridiquement dépendant de la Confédération et doté d’une comptabilité propre. Les ressources provenant des redevances et impôts mentionnés au 2e alinéa sont comptabilisées dans le compte financier de la Confédération et versées au fonds durant la même année. La Confédération peut accorder des avances au fonds. L’Assemblée fédérale édicte le règlement du fonds sous la forme d’une ordonnance.

4 Les quatre grands projets ferroviaires mentionnés au 1er alinéa sont régis par des lois fédérales. La nécessité de chaque grand projet doit être globalement établie, de même que l’état d’avancement de sa planification. Dans le cadre du projet de la NLFA, les différentes phases de la construction doivent figurer dans la loi fédérale y relative. L’Assemblée fédérale alloue les fonds nécessaires par des crédits d’engagement. Le Conseil fédéral approuve les étapes de la construction et détermine le calendrier.

5 Le présent chiffre est applicable jusqu’à l’achèvement des travaux de construction et du financement (remboursement des avances) des grands projets ferroviaires mentionnés au 1er alinéa.

4. Disposition transitoire ad art. 90 (Énergie nucléaire)

Jusqu’au 23 septembre 2000, aucune autorisation générale et aucune autorisation de construire, de mettre en service ou d’exploiter de nouvelles installations destinées à la production d’énergie nucléaire ne sera accordée.

5. Disposition transitoire ad art. 95 (Activité économique lucrative privée)

Jusqu’à l’adoption d’une législation, les cantons sont tenus à la reconnaissance réciproque des titres sanctionnant une formation.

6. Disposition transitoire ad art. 102 (Approvisionnement du pays)

1 La Confédération assure l’approvisionnement du pays en céréales et en farine panifiables.

2 La présente disposition transitoire a effet jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard.

7. Disposition transitoire ad art. 103 (Politique structurelle)

Les cantons peuvent continuer pendant dix ans au moins, dès l’entrée en vigueur de la Constitution, à subordonner à un besoin l’ouverture de nouveaux établissements dans un secteur déterminé de l’hôtellerie et de la restauration pour assurer l’existence de parties importantes de ce secteur.

8. Disposition transitoire ad art. 106 (Jeux de hasard)

1 L’article 106 prendra effet à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu.

2 Jusqu’à cette date, les dispositions suivantes sont applicables :

a. Il est interdit d’ouvrir et d’exploiter des maisons de jeu.
b. Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines conditions dictées par l’intérêt public, autoriser les jeux d’agrément en usage dans les kursaals jus-
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