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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

qu’au printemps 1925, en tant que l’autorité compétente estime ces jeux nécessaires au maintien ou au développement du tourisme et que leur organisation est assurée par une entreprise exploitant à cette fin un kursaal. Les cantons peuvent également interdire de tels jeux.

c. Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions dictées par

l’intérêt public. La mise ne devra pas dépasser 5 francs.

d. Les autorisations cantonales sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.
e. Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à la Confédération, qui

l’affectera, sans égard à ses propres prestations, aux victimes des dévastations naturelles, ainsi qu’à des œuvres d’utilité publique.

f. La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les

loteries.

9. Disposition transitoire ad art. 110, 3e al. (Jour de la fête nationale)

1 Le Conseil fédéral règle les modalités jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation fédérale.

2 Le jour de la fête nationale n’est pas compté au nombre des jours fériés fixés à l’article 18, 2e alinéa, de la loi sur le travail.

10. Disposition transitoire ad art. 112 (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité)

Tant que l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale ne couvre pas les besoins vitaux, la Confédération verse aux cantons des aides destinées à financer des prestations complémentaires.

11. Disposition transitoire ad art. 113 (Prévoyance professionnelle)

Les assurés qui font partie de la génération d’entrée et qui, pour cette raison, ne disposent pas d’un temps de cotisation complet doivent recevoir, en fonction de leur revenu, la protection minimale accordée par la loi après une période dont la durée varie entre dix et vingt ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

12. Disposition transitoire ad art. 126 (Gestion des finances)

1 Les excédents de dépenses enregistrés dans le compte financier de la Confédération sont réduits par des économies jusqu’à ce que l’équilibre des comptes soit pour l’essentiel atteint.

2 L’excédent de dépenses comptabilisé au terme de l’exercice 1999 ne doit pas dépasser 5 milliards de francs et au terme de l’exercice 2000, 2,5 milliards de francs ; au terme de l’exercice 2001, il doit avoir été ramené à un montant n’excédant pas 2 pour cent des recettes.

3 Si la situation économique l’exige, la majorité des membres des deux conseils peut, par une ordonnance, proroger les délais mentionnés au 2 e alinéa de deux ans au plus.

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