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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

e. L’impôt s’élève :
1. à 2 pour cent sur la livraison et l’importation des biens suivants, qui peuvent être définis de manière plus précise par le Conseil fédéral :
– eau amenée par des conduites ;
– denrées alimentaires solides et liquides, à l’exclusion des boissons alcooliques ;
– bétail, volailles, poissons ;
– céréales ;
– semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, ainsi que fleurs coupées et rameaux, également en bouquets, couronnes et arrangements analogues ;
– médicaments ;
– fourrages, acides destinés à l’ensilage, litières, engrais et préparations pour la protection des plantes ;
– journaux, revues et livres, ainsi que d’autres imprimés dans la mesure définie par le Conseil fédéral ;
2. à 2 pour cent sur les prestations des organismes de radio et de télévision, lorsqu’elles n’ont pas de caractère commercial ;
3. à 6,5 pour cent sur les livraisons et l’importation d’autres biens, ainsi que sur les autres prestations soumises à l’impôt.
f. L’impôt se calcule sur la contre-prestation et, lorsqu’il n’y a pas de contreprestation ou qu’il s’agit d’une importation, sur la valeur du bien ou de la prestation de service.
g. Est redevable de l’impôt :
1. le contribuable qui effectue une transaction imposable ;
2. le destinataire de prestations de services en provenance de l’étranger, pour autant que leur coût soit supérieur à 10 000 francs par an ;
3. celui qui, important un bien, est assujetti aux droits de douane ou tenu de faire une déclaration en douane.
h. Le contribuable doit l’impôt sur son chiffre d’affaires imposable ; s’il destine les biens qui lui ont été livrés et les prestations de service qui lui ont été fournies à des transactions imposables en Suisse ou à l’étranger, il peut déduire dans son décompte à titre d’impôt préalable :
1. l’impôt que lui ont transféré d’autres contribuables ;
2. l’impôt payé lors de l’importation de biens ou pour l’acquisition de prestations de services en provenance de l’étranger ;
3. 2 pour cent du prix des produits naturels qu’il a acquis auprès d’entreprises qui, en vertu de la lettre d, chiffre 3, ne sont pas assujetties à l’impôt. Les dépenses n’ayant pas de caractère commercial ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt préalable.
i. La période de décompte de l’impôt et de la déduction de l’impôt préalable s’étend, en règle générale, au trimestre civil.
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