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Mise à jour de la Constitution fédérale. AF
RO 1999

1. les prestations effectuées par la Poste Suisse dans le cadre des services réservés, à l’exception du transport de personnes ;
2. les prestations dans le domaine de la santé ;
3. les prestations dans le domaine de l’assistance sociale et de la sécurité sociale ;
4. les prestations de services dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement, de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;
5. les prestations de services culturels ;
6. les opérations d’assurances ;
7. les opérations dans le domaine du marché monétaire et du marché des capitaux, à l’exception de la gestion de fortune et du recouvrement de créances ;
8. le transfert, la location sur une certaine durée et l’affermage de biens-fonds ;
9. les paris, loteries et autres jeux de hasard ;
10. les prestations de services que des organismes sans but lucratif fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement ;
11. les livraisons de timbres officiels suisses utilisés comme tels.

En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l’impôt, l’imposition volontaire des transactions mentionnées ci-dessus peut être autorisée et le droit de déduire l’impôt préalable, accordé.

c. Sont exonérées de l’impôt et donnent droit à la déduction de l’impôt préalable :
1. l’exportation de biens et les prestations de services effectuées à l’étranger ;
2. les prestations de services liées à l’exportation et au transit de biens.
d. Ne sont pas assujettis à l’impôt grevant les transactions effectuées sur le territoire suisse :
1. les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel imposable n’excède pas 75 000 francs ;
2. les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel imposable n’excède pas 250 000 francs, à la condition qu’après déduction de l’impôt préalable, le montant d’impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000 francs par année ;
3. les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des produits provenant de leur propre exploitation, ainsi que les marchands de bétail ;
4. les artistes-peintres et les sculpteurs, pour les œuvres d’art qu’ils ont créées personnellement.

En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l’impôt, l’assujettissement volontaire des entreprises et des personnes mentionnées ci-dessus peut être autorisé et le droit de déduire l’impôt préalable, accordé.

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