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Art. 126. — Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ou de violation grave et répétée de la Constitution.

Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public et à la majorité des deux tiers des membres composant chaque assemblée.

Il est justiciable de la Haute Cour de Justice et peut encourir la déchéance. Si la déchéance est prononcée, la Haute Cour Constitutionnelle constate la vacance de la Présidence de la République ; il sera procédé à l’élection d’un nouveau Président dans les conditions de l’Art. 47 ci-dessus. Le Président frappé de déchéance n’est plus éligible à toute fonction publique élective.

Art. 127. — Les Présidents des Assemblées parlementaires, le Premier Ministre, les autres membres du Gouvernement et le Président de la Haute Cour Constitutionnelle sont pénalement responsables, devant la Haute Cour de Justice, des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils peuvent être mis en accusation par les deux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé, au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée.

L’initiative de la procédure émane du Procureur Général de la Cour de Cassation.

Art. 128. — Ils sont justiciables des juridictions de droit commun pour les infractions commises hors de l’exercice de leurs fonctions

L’initiative de la procédure émane du Procureur Général de la Cour de Cassation Dans ce cas, lorsqu’il y a d élit, la juridiction correctionnelle compétente est présidée par le Président du tribunal ou par un vice-président s’il en est empêché.

Les dispositions des trois alinéas précédents sont également applicables aux Députés, aux Sénateurs et aux membres de la Haute Cour Constitutionnelle.

Art. 129. — La Haute Cour de Justice jouit de la plénitude de juridiction.

Art. 130. — La Haute Cour de Justice est composée de neuf membres dont :

1o le Premier Président de la Cour Suprême, Président, suppléé de plein droit, en cas d’empêchement, par le Président de la Cour de Cassation ;

2o deux présidents de Chambre de la Cour de Cassation, et deux suppléants, désignés par l’Assemblée générale de ladite Cour ;

3o deux premiers présidents de Cour d’Appel, et deux suppléants, désignés par le Premier Président de la Cour Suprême ;

4o deux Députés titulaires et deux Députés suppléants, élus en début de législature par l’Assemblée nationale ;

5o deux Sénateurs titulaires et deux Sénateurs suppléants, élus en début de législature par le Sénat.

Le ministère public est représenté par le Procureur Général de la Cour Suprême assisté d’un ou plusieurs membres de son parquet général. En cas d’empêchement du Procureur Général, il est suppléé par le Procureur Général de la Cour de Cassation.

Le greffier en chef de la Cour Suprême est de droit greffier de la Haute Cour de Justice. Il y tient la plume. En cas d’empêchement, il est remplacé par le greffier en chef de la Cour de Cassation.

Art. 131. — Les dispositions de la présente Constitution ne font pas obstacle à la ratification du statut de la Cour Pénale Internationale fait à Rome le 17 juillet 1998, et à l’exécution des obligations en découlant dans les conditions prévues dans ledit statut.