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Le Procureur général de la Cour Suprême est secondé par les trois chefs de ces Parquets généraux.

Le chef du Parquet général de la Cour de Cassation, du Commissariat général de la loi ou du Commissariat général du Trésor public est nommé en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice, après consultation du Conseil Supérieur de la Magistrature, de préférence parmi les magistrats les plus anciens dans le grade le plus élevé respectivement de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

Art. 121. — Outre les attributions qui lui sont dévolues par des lois particulières, la Cour Suprême règle les conflits de compétence entre deux juridictions d’ordre différent.

Art. 122. — La Cour de Cassation veille à l’application de la Loi par les juridictions de l’ordre judiciaire.

Outre les compétences qui lui sont reconnues par les Lois particulières, elle statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par ces juridictions.

Art. 123. — Le Conseil d’État contrôle la régularité des actes de l’Administration et veille à l’application de la Loi par les juridictions de l’ordre administratif.

Le Conseil d’État, dans les conditions fixées par une Loi organique ;

1o connaît en appel du contrôle de la légalité des actes de portée générale des autorités des Collectivités territoriales décentralisées ;

2o juge les recours en annulation des actes des autorités administratives, les recours de pleine juridiction pour les faits dommageables occasionnés par les activités de l’Administration, les réclamations contentieuses en matière fiscale ;

3o statue en appel ou en cassation sur les décisions rendues par les tribunaux administratifs ou les juridictions administratives spécialisées ;

Il est juge de certains contentieux électoraux ;

Il peut être consulté par le Premier Ministre pour donner son avis sur les projets de texte législatif, réglementaire, ou sur l’interprétation d’une disposition législative, réglementaire.

II peut procéder, à la demande du Premier Ministre, à des études sur des textes de lois, sur l’organisation, le fonctionnement, et les missions des services publics.

Art. 124. — La Cour des Comptes :

1o juge les comptes des comptables publics ;

2o contrôle l’exécution des Lois de finances et des budgets des organismes publics ;

3o contrôle les comptes et la gestion des entreprises publiques ;

4o statue en appel des jugements rendus en matière financière par les juridictions ou les organismes administratifs à caractère juridictionnel ;

5o assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances ;

Art. 125. — La Cour Suprême adresse un rapport annuel de ses activités au Président de la République, au Premier Ministre, aux Présidents des deux Assemblées et au Ministre chargé de la Justice.

Ce rapport doit être publié au Journal officiel dans l’année qui suit la clôture de l’année judiciaire concernée.

Chapitre 4

De la Haute Cour de Justice