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Les budgets des Collectivités territoriales décentralisées bénéficient de ressources de toutes natures.

Art. 138. — Les Collectivités territoriales décentralisées de la République sont les Régions et les Communes.

La création et la délimitation des Collectivités territoriales décentralisées doivent répondre à des critères d’homogénéité géographique, économique, sociale et culturelle. Elles sont décidées par la loi.

La dénomination de chaque Collectivité territoriale décentralisée peut être modifiée par décret en Conseil des Ministres après consultation des autorités régionales concernées.

Art. 139. — Les Collectivités territoriales décentralisées s’administre librement par des assemblées qui règlent, par leurs délibérations, les affaires dévolues à leur compétence par la présente Constitution et par la loi.

Ces délibérations ne peuvent par être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives, et réglementaires.

Art. 140. — L’État est représenté auprès des Collectivités territoriales décentralisées par un fonctionnaire.

Chapitre 2

Des Régions

Art. 141. — Les Régions ont une vocation essentiellement économique et sociale.

En collaboration avec les organismes publics ou privés, elles dirigent, dynamisent, coordonnent et harmonisent le développement économique et social de l’ensemble de leur ressort territorial et assurent, à ce titre, la planification, l’aménagement du territoire et la mise en œuvre de toutes les actions de développement.

La région constitue un pôle stratégique de développement.

Art. 142. — Dans les Régions, les fonctions exécutive et délibérante sont exercées par des organes distincts.

Art. 143. — La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par une personnalité élue selon les conditions et modalités fixées par la loi.

Cette personnalité est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région.

Elle est le Chef de l’Administration dans sa région.

Art. 144. — La fonction délibérante est exercée par le Conseil régional dont les membres sont élus au suffrage universel direct et selon les conditions fixées par la loi et les règlements.

Les Parlementaires sont membres de droit du Conseil régional.

Art. 145. — La composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil régional ainsi que le mode et les conditions d’élection de ses membres sont fixés par la loi.

Chapitre 3

Des Communes

Art. 146. — Les Communes sont des Collectivités territoriales décentralisées de base. Les Communes sont urbaines ou rurales en considération de leur assiette démographique réduite ou non à une agglomération urbanisée.