Page:Constitution de Madagascar de 1992 révisée en 2007.pdf/23

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Art. 147. — Les Communes concourent au développement économique, social et culturel de leur ressort territorial. Les compétences de la commune tiennent compte essentiellement des principes constitutionnels et légaux ainsi que du principe de proximité, de promotion et de défense des intérêts des habitants.

Art. 148. — Les Communes peuvent se constituer en groupement pour la réalisation de projets de développement communs.

Art. 149. — Dans les Communes, les fonctions exécutives et délibérantes sont exercées par des organes distincts.

Sous-titre 2

DES RESSOURCES

Art. 150. — Les ressources d’une collectivité territoriale décentralisée comprennent :

1o le produit des droits et taxes votés par son Conseil et perçus directement au profit du budget de la Collectivité ;

2o la part qui lui revient de droit sur le produit des impôts et taxes perçus au profit du budget de l’État.

3o le produit des subventions affectées ou non affectées consenties par le budget de l’État à l’ensemble ou à chacune des Collectivités territoriales décentralisées pour tenir compte de leur situation particulière, ou pour compenser, pour ces collectivités, les charges entraînées par des programmes ou projets décidés par l’État et mis en œuvre par les collectivités ;

4o les revenus de leur patrimoine ;

5o les sommes perçues au titre de l’utilisation des services locaux.

Art. 151. — Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des Collectivités territoriales décentralisées est accompagnée de ressources déterminées par la loi.

Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales décentralisées s’accompagne de l’attribution de moyens et ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice de ces compétences.

TITRE VI

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Art. 152. — L’initiative de la révision de la Constitution appartient soit au Président de la République qui statue en Conseil des Ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité absolue des membres composant chaque assemblée. Aucun projet ou proposition de révision ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l’intégrité du territoire national.

La forme républicaine de l’État ne peut faire l’objet de révision.

Art. 153. — Le projet ou la proposition de révision n’est adopté qu’à la majorité des trois quarts des membres composant chaque Assemblée parlementaire.

Art. 154. — Le Président de la République, en Conseil des Ministres, peut décider de soumettre la révision de la Constitution à référendum.

Le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés.

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 155. — Le Président de la République actuel exerce, jusqu’au terme de son mandat, les