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fonctions dévolues au Président de la République par la présente Constitution révisée.

Art. 156. — Le Président de la République est habilité à légiférer par voie d’ordonnance en Conseil des Ministres, pour prendre les mesures l’ordre législatif nécessaire à la mise en place des Institutions ou Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée.

Les Institutions et Collectivités territoriales décentralisées prévues par la présente Constitution révisée seront mises en place sous la responsabilité du Gouvernement dans un délai de trente mois à compter de l’entrée en vigueur desdites ordonnances.

Art. 157. — L’Assemblée Nationale exerce ses fonctions jusqu’au terme de son mandat actuel.

Art. 158. — Le Sénat continue d’exercer ses fonctions jusqu’au renouvellement de ses membres tel que prévu par la présente Constitution révisée.

Art. 159. — Jusqu’à la mise en place des organes régionaux prévus par la présente Constitution, la personnalité chargée de diriger l’organe exerçant les fonctions exécutives au niveau de la région est nommée en Conseil des Ministres.

Les Régions actuellement existantes continuent également de fonctionner selon la législation et la réglementation en vigueur.

Les Communes sont régies par la législation en vigueur.

Art. 160. — Sous réserve des modifications à intervenir, la législation en vigueur de la République demeure applicable en toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires à celles de la présente Constitution révisée.