Page:Constitution de Madagascar de 1992 révisée en 2007.pdf/7

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

En cas de décès d’un candidat avant un tour de scrutin ou s’il survient un autre cas de force majeure dûment constaté par la Haute Cour Constitutionnelle, l’élection est reportée à une nouvelle date dans les conditions et selon les modalités qui seront définies par une loi organique.

Le Président en exercice reste en fonction jusqu’à l’investiture de son successeur dans les conditions prévues à l’Art. 48.

Art. 48. — Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Nation, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, et en présence du Gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour Suprême :

« Eto anatrehan’Andriamanitra Andriananahary sy ny Firenena ary ny Vahoaka, mianiana aho fa hanatanteraka an- tsakany sy an- davany ary amim-pahamarinana ny andraikitra lehibe maha-Filohan’ny Fanjakana Malagasy ahy. Mianiana aho fa hampiasa ny fahefana natolotra ahy ary hanokana ny heriko rehetra hiarovana sy hanamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon’olombelona. Mianiana aho fa hanaja sy hitandrina toy ny anakandriamaso ny Lalàmpanorenana sy ny lalàm-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an’ny Vahoaka malagasy tsy an-kanavaka. »

Le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment.

Art. 49. — Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle et toute activité au sein d’un parti politique.

Art. 50. — L’empêchement temporaire du Président de la République peut être déclaré par la Haute Cour Constitutionnelle saisie par le Parlement, statuant par vote séparé de chacune des Assemblées à la majorité des deux tiers de ses membres, pour cause d’incapacité physique ou mentale d’exercer ses fonctions, dûment établie.

Art. 51. — La levée de l’empêchement temporaire est décidée par la Haute Cour Constitutionnelle.

L’empêchement temporaire ne peut dépasser une période de six mois, à l’issue de laquelle la Haute Cour Constitutionnelle, sur la saisine du Parlement dans les conditions de l’Art. 50, peut se prononcer sur la transformation de l’empêchement temporaire en empêchement définitif.

Art. 52. — En cas de vacance de la Présidence de la République par suite de démission, de décès, d’empêchement définitif dans les conditions prévues à l’Art. 51 alinéa 2 ou de déchéance prononcée en application de l’Art. 126, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président conformément aux dispositions des Art. s 46 et 47 ci-dessus.

La vacance est constatée par la Haute Cour Constitutionnelle.

Dès la constatation de la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Chef de l’État sont provisoirement exercées, jusqu’à l’entrée en fonction du Président élu ou jusqu’à la levée de l’empêchement temporaire, par le Président du Sénat ou, en cas de vacance de poste ou d’incapacité du Président du Sénat constatée par la Haute Cour Constitutionnelle, par le Gouvernement collégialement.

Pendant la période allant de la constatation de la vacance à l’investiture du nouveau Président ou à la levée de l’empêchement temporaire, il ne peut être fait application des Art. s 94, 97, 98 et 152 à 154 de la Constitution.

Art. 53. — Le Président de la République nomme le Premier Ministre.

Il met fin à ses fonctions pour toute cause déterminante.

Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.