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Haute Cour de Justice exercent la fonction juridictionnelle.

Art. 42. — La loi détermine le montant, les conditions et les modalités d’attribution des indemnités allouées aux personnalités appelées à exercer un mandat, à accomplir des fonctions ou à effectuer des missions au sein des Institutions prévues par la présente Constitution.

Art. 43. — Les fonctions au service des institutions de l’État ne peuvent constituer une source d’enrichissement illicite ni un moyen de servir des intérêts privés. A l’exception de ses droits et sous peine de déchéance, aucune des personnalités visées à l’Art. 42 ci-dessus ne peut accepter d’une personne physique ou morale, étrangère ou nationale, des émoluments ou rétributions de nature à empêcher l’accomplissement normal de sa mission.

La loi fixe les modalités d’application de ces dispositions notamment en ce qui concerne la détermination des droits, des émoluments et des rétributions ainsi que la procédure de déchéance.

Sous-titre premier

DE LA FONCTION EXÉCUTIVE

Chapitre premier

Du Président de la République

Art. 44. — Le Président de la République est le Chef de l’État.

A ce titre, il veille au respect de la Constitution. Il est le garant de l’indivisibilité de la République. Il est le garant par son arbitrage du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale. Il veille à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il est le garant de l’Unité nationale.

Le Président de la République assure ces missions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente Constitution.

Art. 45. — Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans.

Il est rééligible deux fois.

Art. 46. — Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy d’origine par le père et la mère, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins quarante ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, et résider sur le territoire de la

République de Madagascar au moins six mois avant le jour du dépôt de candidature.

Il est interdit, à toute personnalité exerçant un mandat ou accomplissant des fonctions au sein des Institutions et candidat à l’élection présidentielle, d’user à des fins de propagande électorale, des moyens et prérogatives octroyés dans le cadre de ses fonctions.

Art. 47. — L’élection du Président de la République a lieu trente jours au moins, et soixante jours au plus, avant l’expiration du mandat du Président en exercice.

Dans les cas prévus aux Art. s 51 et 126 de la présente Constitution, ces délais courront après la constatation de la vacance par la Haute Cour Constitutionnelle.

L’élection a lieu au premier tour à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité des suffrages exprimés parmi les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le second tour a lieu trente jours au plus après la proclamation officielle des résultats du premier tour.