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pouvoirs spéciaux dont l’étendue et la durée sont fixées par une loi organique.

Dès la proclamation de l’une des situations d’exception précitées, le Président de la République peut légiférer par voie d’ordonnance pour des matières qui relèvent du domaine de la loi.

Art. 61. — Les actes du Président de la République, hors les cas prévus aux Art. s 53 alinéas 1er et 2, 57 alinéas 1 et 2, 58, 78, 94, 98, 101, 110, 113 à 115, sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les Ministres concernés.

Chapitre 2

Du Gouvernement

Art. 62. — Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres. Il est responsable devant l’Assemblée nationale dans les conditions prévues aux Art. s 94 et 97 ci-dessous.

Le Gouvernement dispose de l’Administration d’État.

Art. 63. — Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat public électif, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée.

Art. 64. — Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement :

1o met en œuvre la politique générale de l’État ;

2o a autorité sur les membres du Gouvernement dont il dirige l’action, et est responsable de la coordination des activités des départements ministériels ainsi que de la mise en œuvre de tout programme national de développement ;

3o a l’initiative des lois ;

4o arrête les projets de lois à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres et à déposer sur le bureau de l’une des deux Assemblées ;

5o assure l’exécution des lois ;

6o exerce le pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l’Art. 54 alinéa 3 ;

7o veille à l’exécution des décisions de justice ;

8o saisit, en tant que de besoin, les organes de contrôle de l’Administration et s’assure du bon fonctionnement des services publics, de la bonne gestion des finances des collectivités publiques et des organismes publics de l’État ;

9o assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l’étendue du territoire national dans le respect de l’unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l’ordre, de la sécurité intérieure et de la défense ;

10o préside le Comité Interministériel de la Défense qui est chargé de la mise en œuvre de la politique générale de défense ;

11o supplée le Président de la République, en cas d’absence, dans la présidence du Conseil Supérieur de la Défense Nationale ;

12o est le Chef de l’Administration ;

13o nomme aux emplois civils et militaires ainsi qu’à ceux des organismes relevant de l’État, sous réserve des dispositions de l’Art. 54 alinéa 4 ;

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement avec faculté de sub-délégation.

Il assure le développement équilibré de toutes les régions.

Il peut, sur délégation expresse du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, présider le Conseil des Ministres.

Art. 65. — Le Premier Ministre préside le Conseil de Gouvernement.

En Conseil de Gouvernement :