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1o il fixe le programme de mise en œuvre de la politique générale de l’État et arrête les mesures à prendre pour en assurer l’exécution ;

2o il exerce les autres attributions pour lesquelles la consultation du Gouvernement est obligatoire en vertu de la présente Constitution et des lois particulières ;

3o il décide des mesures de mise en œuvre des programmes nationaux de développement économique et social, ainsi que de celui de l’aménagement du territoire, en collaboration avec les autorités des Régions.

Art. 66. — Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.

Sous-titre 2

DE LA FONCTION LÉGISLATIVE

Chapitre premier

De l’Assemblée nationale

Art. 67. — Les membres de l’Assemblée nationale sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire

Ils portent le titre de Député.

Art. 68. — Le mandat de Député est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat public électif et de tout emploi public excepté l’enseignement.

Le Député nommé membre du Gouvernement est démissionnaire d’office de son mandat.

Le Député exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d’éthique déterminées dans les formes fixées à l’Art. 76 ci-dessous.

Il est astreint à l’obligation d’assiduité. En cas d’absence injustifiée, l’indemnité est supprimée de plein droit.

Le droit de vote du Député est personnel.

Le vote a lieu au scrutin public et à main levée sauf pour les questions touchant personnellement les membres de l’Assemblée nationale.

Art. 69. — Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, la répartition des sièges sur l’ensemble du territoire national ainsi que le découpage des circonscriptions électorales.

Art. 70. — Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun Député ne peut, pendant la durée des sessions, être arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée, sauf s’il a été surpris comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit au moment des faits.

Tout individu peut saisir par écrit, le bureau permanent de l’Assemblée Nationale pour mettre en cause les carences ou agissements d’un Député. Le bureau ainsi saisi doit y apporter une réponse circonstanciée dans un délai de six mois.

Art. 71. — Le Président de l’Assemblée Nationale et les membres du bureau sont élus au début de la première session pour la durée de la législature. Toutefois, ils peuvent être démis de leurs fonctions respectives de membres de bureau pour motif grave par un vote des deux tiers des Députés.

Art. 72. — L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La durée de chaque session est fixée à soixante jours.

La première session commence le premier mardi de mai et la seconde, consacrée principalement à l’adoption de la loi de finances, le troisième mardi d’octobre.