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TITRE II. LE PRINCE, LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE

Art. 10. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d’abdication, s’opère dans la descendance directe et légitime du Prince régnant, par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.

À défaut de descendance directe et légitime, la succession s’opère au profit des frères et sœurs du Prince régnant et de leurs descendants directs et légitimes, par ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.

Si l’héritier qui aurait été appelé à monter sur le Trône en vertu des alinéas précédents est décédé ou a renoncé avant l’ouverture de la succession, la dévolution s’opère au profit de ses propres descendants directs et légitimes, selon l’ordre de primogéniture avec priorité masculine au même degré de parenté.

Si l’application des paragraphes ci-dessus ne permet pas de pourvoir à la vacance du Trône, la succession s’opère au profit d’un collatéral désigné par le Conseil de la Couronne sur avis conforme du Conseil de régence. Les pouvoirs princiers sont provisoirement exercés par le Conseil de régence.

La succession au Trône ne peut s’opérer qu’au profit d’une personne ayant la nationalité monégasque au jour de l’ouverture de la succession.

Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par les statuts de la Famille Souveraine, pris par Ordonnance Souveraine.

Art. 11. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Pour l’exercice des pouvoirs souverains, l’âge de la majorité est fixé à dix-huit ans.

L’organisation et les conditions d’exercice de la Régence pendant la minorité du Prince ou en cas d’impossibilité pour lui d’exercer ses fonctions sont fixées par les statuts de la Famille Souveraine.

Art. 12. - Le Prince exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois.

Art. 13. - Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances étrangères.

Art. 14. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et accords internationaux. Il les communique au Conseil National, par l’intermédiaire du Ministre d’État, avant leur ratification.

Toutefois, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi :

1° - les traités et accords internationaux affectant l’organisation constitutionnelle ;

2° - les traités et accords internationaux dont la ratification entraîne la modification de dispositions législatives existantes ;

3° - les traités et accords internationaux qui emportent adhésion de la Principauté à une organisation internationale dont le fonctionnement implique la participation de membres du Conseil National ;

4° - les traités et accords internationaux dont l’exécution a pour effet de créer une charge budgétaire relative à des dépenses dont la nature ou la destination n’est pas prévue par la loi de budget.

La politique extérieure de la Principauté fait l’objet d’un rapport annuel préparé par le Gouvernement et communiqué au Conseil National.

Art. 15. - Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d’amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.

Art. 16. - Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions.

TITRE III. LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

Art. 17. - Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n’y a pas entre eux de privilèges.

Art. 18. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - La loi règle les modes d’acquisition de la nationalité. La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut être retirée.

La perte de la nationalité monégasque dans tous les autres cas ne peut être prévue par la loi qu’en raison de l’acquisition volontaire d’une autre nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère.

Art. 19. - La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans la forme qu’elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d’un interrogatoire.

Art. 20. - Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La peine de mort est abolie.

Les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif.

Art. 21. - Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit.

Art. 22. - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.

Art. 23. - La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.

Art. 24. - La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.

Art. 25. - La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi.

La priorité est assurée aux Monégasques pour l’accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.

Art. 26. - Les Monégasques ont droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.

Art. 27. - Les Monégasques ont droit à l’instruction gratuite, primaire et secondaire.

Art. 28. - Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l’action syndicale.

Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.