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Art. 29. - Les Monégasques ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s’étend pas aux rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.

Art. 30. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - La liberté d’association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent.

Art. 31. - Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.

Art. 32. - L’étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.

TITRE IV. LE DOMAINE PUBLIC, LES FINANCES PUBLIQUES

Art. 33. - Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.

La désaffectation d’un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de l’État ou de la Commune, selon le cas.

La consistance et le régime du domaine public sont déterminés par la loi.

Art. 34. - Les biens de la Couronne sont affectés à l’exercice de la Souveraineté. Ils sont inaliénables et imprescriptibles.

Leur consistance et leur régime sont déterminés par les statuts de la Famille Souveraine.

Art. 35. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l’État ne sont aliénables que conformément à la loi.

Toute cession d’une fraction du capital social d’une entreprise dont l’État détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé est autorisée par une loi.

Art. 36. - Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de l’État.

Art. 37. - Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques de la Principauté.

Art. 38. - Le budget national exprime la politique économique et financière de la Principauté.

Art. 39. - Le budget fait l’objet d’un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.

Art. 40. - Les dépenses de la Maison Souveraine et celles du Palais Princier sont fixées par la loi de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.

Art. 41. - L’excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l’exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel.

L’excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une loi.

Art. 42. - Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission Supérieure des Comptes.

TITRE V. LE GOUVERNEMENT

Art. 43. - Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un Ministre d’État, assisté d’un Conseil de Gouvernement.

Art. 44. - Le Ministre d’État représente le Prince. Il exerce la direction des services exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Conseil de Gouvernement.

Art. 45. - Les Ordonnances Souveraines sont délibérées en Conseil de Gouvernement. Elles sont présentées au Prince sous la signature du Ministre d’État ; elles font mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par le Prince ; la signature du Prince leur donne force exécutoire.

Art. 46. (modifié par la loi n°1.249 du 2 avril 2002) - Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de la présentation par le Ministre d’État, les Ordonnances Souveraines :

- relatives aux statuts de la Famille Souveraine ainsi que celles concernant ses membres ;

- concernant les affaires relevant de la Direction des Services Judiciaires ;

- portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Ministre d’État, des Conseillers de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l’ordre judiciaire ;

- accordant l’exequatur aux consuls ;

- portant dissolution du Conseil National ;

- conférant les distinctions honorifiques.

Art. 47. - Les Arrêtés Ministériels sont délibérés en Conseil de Gouvernement et signés par le Ministre d’État ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se rapportent. Ils sont transmis au Prince dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu’en l’absence d’opposition expresse du Prince dans les dix jours qui suivent la transmission faite par le Ministre d’État.

Toutefois le Prince peut faire savoir au Ministre d’État qu’il n’entend pas faire usage de Son droit d’opposition pour certains arrêtés ou catégories d’arrêtés. Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès leur signature par le Ministre d’État.

Art. 48. - Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les Ordonnances Souveraines et les Arrêtés Ministériels est opérée par Ordonnance Souveraine.

Art. 49. - Les délibérations du Conseil de Gouvernement font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à compter de la réunion au Prince, qui peut faire opposition dans les conditions prévues à l’article 47 ci-dessus.

Art. 50. - Le Ministre d’État et les Conseillers de Gouvernement sont responsables envers le Prince de l’administration de la Principauté.

Art. 51. - Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.