Article XIII
CONSERVATION ET DÉVELOPPEMENT
DES RESSOURCES
Section 1. Le Gouvernement de l’État peut prévoir la protection, la conservation et le développement durable de l’agriculture, de la pêche, des ressources minérales, forestières, de l’eau, de la terre et des autres ressources naturelles.
Section 2. Un accord pour l’utilisation d’un terrain où l’un des partis n’est pas un citoyen des États fédérés de Micronésie ou une société entièrement détenue par un de ses citoyens ne doit pas dépasser une durée de [cinquante] cent ans. L’Assemblée législative peut prescrire une durée moindre.
Section 3. Un titre de propriété de terrain ne peut être acquis que d’une manière compatible avec les traditions et les coutumes.
Section 4. Les substances radioactives et nucléaires ne doivent pas être testées, stockées, utilisées ou éliminées dans l’État.
Section 5. L’État reconnaît les droits traditionnels et la propriété des ressources naturelles et de l’espace maritime de l’État depuis la ligne des hautes eaux [, à l’intérieur] et jusqu’à 12 miles de la ligne de base des îles. Aucune action ne peut être entreprise pour porter atteinte aux droits traditionnels et de propriété, à l’exception de celle que le gouvernement de l’État peut prévoir pour la conservation et le développement durable [protection] des ressources naturelles dans l’espace maritime de l’État depuis la ligne des hautes eaux [, à l’intérieur] et jusqu’à 12 miles de la ligne de base des îles.
Section 6. Une pêche étrangère, de recherche ou un navire d’exploration ne doit pas prendre les ressources naturelles de toute zone au sein de l’espace maritime de l’État, sauf dans la mesure permise par les personnes appropriées exerçant les droits traditionnels et par la propriété et par la loi.