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L’acte de dissolution contient la convocation des électeurs dans les quarante jours et la convocation des Chambres dans les deux mois.

La dissolution de la Chambre des représentants qui conduirait aux élections législatives fédérales qui auraient lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014, entraîne la dissolution du Sénat. Les électeurs pour la Chambre des représentants sont convoqués dans les quarante jours. Les Chambres sont convoquées dans les trois mois. »

Art. 47

Les séances des Chambres sont publiques.

Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Art. 48

Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.

Art. 49

On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Art. 50

Le membre de l’une des deux Chambres, nommé par le Roi en qualité de ministre et qui l’accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu’il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.

Art. 51

Le membre de l’une des deux Chambres nommé par le Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l’accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.