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Art. 52

À chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.

Art. 53

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l’égard des élections et présentations. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 54

Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi qu’elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.

Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi.

Art. 55

Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal ; sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

Art. 56

La Chambre des représentants a le droit d’enquête. Le Sénat peut, à la demande de quinze de ses membres, de la Chambre des représentants, d’un Parlement de communauté ou de région ou du Roi, décider