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§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par le Roi.

Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.

Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.

La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.

§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales ; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.

Toutefois, et aux fins de garantir les intérêts légitimes des néerlandophones et des francophones dans l’ancienne province de Brabant, des modalités spéciales sont prévues par la loi.

Une modification aux règles fixant ces modalités spéciales ne peut être apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Art. 64

Pour être éligible, il faut :

1o être Belge ;

2o jouir des droits civils et politiques ;

3o être âgé de dix-huit ans accomplis ;

4o être domicilié en Belgique.

Aucune autre condition d’éligibilité ne peut être requise.

Art. 65

Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour cinq ans.

La Chambre est renouvelée intégralement tous les cinq ans.

Les élections pour la Chambre ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen.

Disposition transitoire

Une loi, adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, détermine, après les élections pour le Parlement européen de 2014, la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 3. Cette date correspond à la date d’entrée en vigueur de l’article 46, alinéa 6, et de l’article 118, § 2, alinéa 4.