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Art. 82

Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d’un commun accord, allonger à tout moment le délai d’examen prévu à l’article 78.

À défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans l’article 78.

Art. 83

Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s’il s’agit d’une matière visée à l’article 74, à l’article 77 ou à l’article 78.

Art. 84

L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartient qu’à la loi.

CHAPITRE III
Du Roi et du Gouvernement fédéral
SECTION PREMIÈRE
Du Roi
Art. 85

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture.

Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l’alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.

Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l’assentiment des deux Chambres.