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2o les lois visées aux articles 5, 39, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 129, 131, 135 à 137, 141 à 143, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéa 2, 175 et 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés, à l’exception de la législation organisant le vote automatisé ;

3o les lois adoptées conformément à l’article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales ;

4o les lois relatives au Conseil d’État et aux juridictions administratives fédérales.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, peut désigner d’autres matières que le Sénat peut examiner conformément à la procédure visée au présent article.

§ 2. À la demande de la majorité de ses membres avec au moins un tiers des membres de chaque groupe linguistique, le Sénat examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet de loi.

Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours :

- décider qu’il n’y a pas lieu d’amender le projet de loi ;

- adopter le projet de loi après l’avoir amendé.

Si le Sénat n’a pas statué dans le délai imparti ou s’il a fait connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la Chambre des représentants.

Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.

Art. 79

[abrogé]

Art. 80

[abrogé]

Art. 81

[abrogé]