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l’exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 120 et 59 ne sont pas applicables.

La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.

La loi désigne la cour d’appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d’appel sont susceptibles d’un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.

Seul le ministère public près la cour d’appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l’encontre d’un membre de communauté ou de région.

Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d’appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l’autorisation du Parlement de communauté ou de région, chacun pour ce qui le concerne.

La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables et lorsqu’il y a double application de l’article 125.

Aucune grâce ne peut être faite à un membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné conformément à l’alinéa 1er qu’à la demande du Parlement de communauté ou de région concerné.

La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.

Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa.

Disposition transitoire

Le présent article n’est pas applicable aux faits qui ont fait l’objet d’actes d’information ni aux poursuites intentées avant l’entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.

Dans ce cas, la règle suivante est d’application : les Parlements de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et par application des peines qu’elles prévoient. La loi spéciale du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de l’article 125 de la Constitution reste d’application en la matière.