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Art. 126

Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois d’exécution visées à l’article 125, dernier alinéa, s’appliquent aux secrétaires d’État régionaux.

SECTION II
Des compétences
Sous-section première
Des compétences des communautés
Art. 127

§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret :

1o les matières culturelles ;

2o l’enseignement, à l’exception :

a) de la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire ;

b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes ;

c) du régime des pensions ;

3o la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°.

Une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°.

§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu’à l’égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l’une ou à l’autre communauté.

Art. 128

§ 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu’en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.